14. Un distributeur doit tenir un registre annuel pour chacune des installations d’équipements pétroliers, autre qu’une station-service ou un poste d’essence, qu’il utilise ou exploite au Québec comprenant:1° les renseignements visés aux paragraphes 4 à 12 du premier alinéa de l’article 13;
2° les renseignements sur les transactions effectuées au Québec concernant la vente, l’acquisition et l’échange de volumes d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone;
3° les renseignements sur les transactions concernant les volumes d’essence, de carburant diesel ou de contenu à faible intensité carbone acquis ou vendus à l’extérieur du Québec;
4° les renseignements qui se retrouvent aux relevés datés des compteurs, aux connaissements, aux factures, aux reçus de vente et aux contrats de vente.
Un distributeur doit conserver le registre annuel pendant une période de 7 ans suivant l’année civile à laquelle il se rapporte. Les renseignements contenus dans le registre, de même que toute pièce justificative à l’appui de leur contenu, doivent être fournis au ministre à sa demande.
1502-2021D. 1502-2021, a. 14.